Accueil > Questions / réponses > ARRETE DU 1er JUILLET 2016 RELATIF A LA CERTIFICATION DES ORGANISMES DE FORMATION AUX ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE ET AUX ACTIVITES DE RECHERCHES PRIVEES

ARRETE DU 1er JUILLET 2016 RELATIF A LA CERTIFICATION DES ORGANISMES DE FORMATION AUX ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE ET AUX ACTIVITES DE RECHERCHES PRIVEES

RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE GÉNÉRAL APPLICABLE POUR L'ENSEMBLE DES FORMATIONS (extrait de l'arrêté du 1er juillet modofié).

Sous réserve des dispositions spécifiques, pour chaque domaine d'activité, prévues par les autres annexes du présent arrêté, les organismes de formation respectent le référentiel technique général. Ils mettent à la disposition de l'organisation certificateur les informations suivantes :

1. Renseignements administratifs, juridiques et économiques.

Le responsable légal de l'organisme de formation qui fait la demande de certification indique le ou les établissement (s) qu'il souhaite voir certifié (s).
Chaque établissement d'un même organisme de formation obtient individuellement une certification. Il dispose de tous les moyens organisationnels, en personnel et en matériel, lui permettant de réaliser les formations couvertes par le champ de la certification. La demande de chaque établissement fait l'objet d'une instruction par l'organisme certificateur.

1.1. Légalité de l'existence.

Extrait Kbis ou inscription à la chambre de métiers ou, pour les associations, une copie de la mention de la création de l'association parue au Journal officiel, une copie des statuts ainsi que du dernier procès-verbal de l'assemblée générale.
Immatriculation INSEE (SIREN, SIRET et NAF).
Numéro de déclaration de l'organisme de formation (L. 6351-1 du code du travail).
Description des liens juridiques et financiers de l'organisme.

1.2. Responsabilité légale.

Identité du responsable légal (nom, prénom, date de naissance, date d'entrée dans l'organisme de formation et fonction occupée).

1.3. Données financières.


Sur les trois derniers exercices ou depuis la création de l'organisme de formation si elle remonte à moins de trois ans, l'organisme de formation communique le bilan pédagogique et financier conformément à l'article L. 6352-11 du code du travail.

1.4. Données sociales et fiscales.

Attestation sur l'honneur du versement des impôts et taxes.
Attestation d'inscription et de versement (mise à jour inférieure à trois mois lors de la demande initiale) aux organismes ci-après :

- URSSAF ou à la Caisse de mutualité sociale agricole ;
- caisses de retraite.

Sur les trois derniers exercices ou depuis la création de l'organisme de formation si elle remonte à moins de trois ans :

- masse salariale globale et masse salariale correspondant à l'activité de formation couverte par le champ de la certification ;
- nombre d'heures effectuées au total, nombre d'heures effectuées dans le cadre de l'activité de formation couverte par le champ de la certification ;
- nombre de stagiaires en fonction des formations couvertes par le champ de la certification et de la nature de la formation délivrée (préalable ou recyclage) ;
- déclaration annuelle des données sociales (DADS) ;
- habilitation ou convention (INRS) pour la préparation et la validation du SST en cours de validité.

1.5. Assurance.

L'organisme de formation justifie, chaque année, en produisant les attestations d'assurance correspondantes, qu'il a bien souscrit les assurances destinées à couvrir sa responsabilité du fait de l'exercice des activités de formation couvertes par le champ de la certification.
Pour une première demande de certification, l'organisme de formation peut fournir une attestation sur l'honneur de demande d'assurance couvrant sa responsabilité. L'attestation d'assurance doit être fournie à l'organisme certificateur avant le début de la première session de formation.

2. Critères techniques.

Les critères techniques sont à fournir par chaque établissement qui souscrit à la certification.

2.1. Locaux.

L'organisme de formation fournit une description assortie de photographies et de plans de ses locaux destinés :

- à l'enseignement pratique, en fonction de l'activité pour laquelle une formation est délivrée ;
- aux enseignements théoriques.

2.2. Matériels affectés aux plateformes pédagogiques.

L'organisme de formation fournit :

- la liste exhaustive des matériels dont il dispose ;
- ses instructions concernant l'utilisation, la maintenance périodique, l'entretien, la protection du matériel, le suivi du matériel, en tenant compte notamment des instructions du fabricant ;
- le cas échéant, les matériels nécessaires à la formation aux gestes élémentaires de premier secours ;
- le cas échéant, les matériels nécessaires au compte rendu, par oral et écrit, aux services de police et de gendarmerie nationale.

L'organisme de formation dispose des locaux et des moyens adaptés en fonction de chaque activité (sanitaires, salle de formation dédiée, zone de détente …) ainsi que ceux prévus dans les annexes III à IX.

3. Critères pédagogiques.

L'organisme de formation tient, sur place, à disposition de l'organisme certificateur :

- les supports pédagogiques utilisés pendant la formation avec indice de la nomenclature qualité (date d'édition/ révision/ auteur) ;
- le programme pédagogique des formations établi sur la base de l'article 2 du présent arrêté ;
- les modalités et supports d'évaluation des acquis de la formation ;
- un document permettant le suivi des thèmes réalisés et des évaluations des stagiaires (théoriques et pratiques).

4. Critères concernant le déroulement de la formation.

Les organismes de formation accueillent un maximum de douze stagiaires par formateur par session, titulaires de l'autorisation préalable ou provisoire ou de la carte professionnelle en cours de validité. Les formations sont réalisées dans les locaux et avec le matériel de l'organisme de formation.
Pour chaque module de formation fixé par les arrêtés mentionnés à l'article 2, les justificatifs de présence sont signés par les stagiaires et par le (s) formateur (s) ayant dispensé le module. Lorsque les modules de formation sont regroupés en séquence cohérente, un justificatif de présence peut être signé par demi-journée de formation.

4.1. Formateurs.

L'organisme de formation s'assure que le niveau de qualification professionnelle du formateur chargé de dispenser la formation est adapté et correspond aux critères définis dans les annexes correspondantes.
Les formateurs doivent être titulaires d'une attestation de formateur au sauvetage secourisme du travail (SST) pour les modules relatifs aux gestes élémentaires de premiers secours.
L'organisme de formation organise et le formateur anime la formation.
L'organisme de formation transmet à l'organisme certificateur les contrats de travail ou les contrats de prestation des formateurs.

4.2. Stagiaires.

Pour l'obtention du justificatif d'aptitude professionnelle, les organismes de formation s'assurent que les stagiaires disposent d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension du langage nécessaire à l'exercice d'une activité privée de sécurité ou d'une activité d'agence de recherches privées ainsi que par la capacité à effectuer un compte rendu, par oral et par écrit. Leur niveau est celui défini par le niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008.

5. Critères concernant l'examen.

Sans préjudice des articles R. 335-5 et suivants du code de l'éducation, les examens respectent les prescriptions suivantes :

5.1. Critères concernant le jury.
L'organisme de formation tient, sur place, à disposition de l'organisme certificateur la liste des personnes composant le jury, le planning de formation et les dates d'examen.
Le jury est composé, a minima, de deux personnes représentant les activités privées de sécurité concernées. Les membres du jury ne font pas partie de l'organisme de formation. Ils justifient, a minima, de deux années d'exercice professionnel dans le domaine d'activité concerné.
Les membres du jury sont sélectionnés de manière à éviter tout conflit d'intérêt. La désignation, par l'organisme de formation, des membres du jury et du président du jury est validée par l'autorité délivrant le titre enregistré au RNCP ou les certificats de qualification professionnelle.
Le président du jury a voix prépondérante.

5.2. Contenu de l'examen.

L'examen doit comprendre une épreuve pratique et une épreuve théorique propres à vérifier les connaissances et les savoir-faire des candidats au regard du cahier des charges mentionné à l'article 1er du présent arrêté.
Les épreuves théoriques peuvent comporter des questions à choix multiple (QCM). Dans ce cas, l'organisateur de l'examen doit disposer d'un système sécurisé de tirage au sort des questions. Les questions doivent être tirées au sort le jour de l'examen. L'examen théorique se déroule en présence d'au moins un membre du jury.
Les épreuves pratiques sont obligatoires et se déroulent en présence d'au moins deux membres du jury.

5.3. Déroulement de l'examen.

Les membres du jury veillent au bon déroulé des examens et son président mentionne tout incident au procès-verbal.
Le président du jury accueille et informe les candidats sur les modalités et le déroulement de l'examen.
Avant le début de l'examen, les candidats doivent se munir d'un document original justifiant de leur identité, avec photo.

5.4. Procès-verbal d'examen.

Le président du jury dresse le procès-verbal qu'il fait signer à tous les membres du jury. L'original du procès-verbal d'examen est conservé par l'organisme de formation et une copie est conservée par le président du jury.
Le planning de la session sur lequel apparaît l'ensemble des modules dispensés, paraphé par les formateurs ayant encadré chaque séquence pédagogique, doit être annexés au procès-verbal d'examen. Ce planning est également signé pour validation par le directeur du centre de formation ou son représentant.
Les justificatifs de présence sont visés par le président du jury et conservées par l'organisme de formation.
Ces éléments sont conservés par l'organisme de formation pendant cinq années.

Par dérogation aux dispositions du présent point, lorsque les organismes de formation délivrent des titres enregistrés de droit au RNCP, les dispositions réglementaires qui encadrent la délivrance de ces titres sont applicables.

6. Transparence.

L'organisme de formation tient, sur place, à disposition de l'organisme certificateur et du Conseil national des activités privées de sécurité :

- la liste de son personnel, interne ou occasionnel (contrats de travail, contrats de prestation, attestations de formation) ;
- la liste de (s) stagiaire (s) (civilité, prénom, nom, date de naissance) et les justificatifs de présence lors de la session et de l'évaluation ;
- les justificatifs des attestations de compétence délivrées ;
- le nom de l'organisme de formation, son SIRET et son numéro de déclaration ;
- l'identité du correspondant (civilité, prénom, nom, date de naissance, adresse postale et adresse mél) ;
- la date de validité de la certification ;
- le type de formation, le lieu, la date de début et de fin de la session ;
- l'identité du ou des formateur (s) ;
- les résultats de l'évaluation ;
- la composition du jury (civilité, prénom, nom, date de naissance) par session de formation.

L'organisme certificateur peut demander à l'organisme de formation qu'il lui transmette tout ou partie des informations susmentionnées, au plus tard dix jours avant un audit planifié.

Nous écrire
Les champs indiqués par un astérisque (*) sont obligatoires
Découvrez également